Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
24. Le bruit émis dans une carrière ou une sablière, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la carrière ou de la sablière, ni aux établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés.
D. 236-2019, a. 24.
En vig.: 2019-04-18
24. Le bruit émis dans une carrière ou une sablière, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la carrière ou de la sablière, ni aux établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés.
D. 236-2019, a. 24.